Le 30 mars 2019 paraissait le décret n°2019-251 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante. Il modifie notamment les dates de parution des arrêtés fixant les modalités techniques pour le repérage amiante avant travaux et les méthodes d’analyses des matériaux.
Cela signifie-t-il pour autant qu’aucune obligation de repérage de l’amiante avant travaux n’existait réglementairement précédemment ? Quelles étaient les obligations des différents intervenants avant la parution de ce décret ? Ont-elles évolué ?
L’historique ci-après retrace les différentes modifications réglementaires et normatives de ce repérage, depuis le décret du 4 mai 2012 à aujourd’hui.
Repérage amiante avant travaux dans le décret du 4 mai 2012
Le décret du 4 mai 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012, introduit la notion de repérage amiante étendue à tout type d’opération. L’article R4412-97 du code du travail, modifié par ce décret, est repris ci-dessous. Afin d’en faciliter la lecture et la compréhension de la portée, des annotations ont été ajoutées [entre crochets].
Dans le cadre de l’évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 [obligation générale de l’employeur d’évaluer les risques]et L. 4531-1 [obligation du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et du CSPS d’évaluer les risques sur un chantier de bâtiment ou de génie civil], le donneur d’ordre joint les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique [Diagnostic amiante des parties privatives (DAPP), Dossier technique amiante (DTA) et Diagnostic amiante avant démolition pour les immeubles bâtis]et R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation [diagnostic déchets pour la démolition de bâtiments] aux documents de consultation des entreprises.
Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique [Diagnostic amiante des parties privatives (DAPP), Dossier technique amiante (DTA) et Diagnostic amiante avant démolition pour les immeubles bâtis] et R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation [diagnostic déchets pour la démolition de bâtiments], le donneur d’ordre joint aux documents de consultation des entreprises tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de l’amiante, y compris ceux relevant de ses obligations au titre de l’article L. 541-1 du code de l’environnement [prévention et gestion des déchets].
Au vu des informations qui lui ont été données, l’employeur réalise son évaluation des risques, conformément à l’article L. 4121-2.
R4412-97 du code du travail selon la version initiale du décret du 4 mai 2012
Ainsi, l’obligation pour le donneur d’ordre de fournir un repérage des matériaux contenant de l’amiante dans le dossier de consultation des entreprises est explicitement énoncée dans le décret du 4 mai 2012. Elle s’applique à toute nature d’opération. Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne devait pas auparavant fournir les éléments nécessaires à l’évaluation du risque amiante. En effet, le risque amiante est un des risques à prendre en compte lors de l’évaluation des risques.
Recherche de l’amiante et la loi du 8 août 2016
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, introduit dans la partie législative du code de travail l’article L4412-2, repris ci-dessous, la nécessité de rechercher et documenter la présence d’amiante avant toute opération pouvant comporter des risques d’exposition à cette fibre.
En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.
Les conditions d’application ou d’exemption, selon la nature de l’opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L4412-2 selon la version de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
Cet article, entré en vigueur le 10 août 2016, renforce le rôle des donneurs d’ordre, des maîtres d’ouvrage ou des propriétaires d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles dans la prévention du risque amiante. Le moyen décrit n’est pas nommé repérage amiante avant travaux. Mais la finalité s’en rapproche pourtant étonnamment …
Réperage de l’amiante avant certaines opérations dans le décret du 9 mai 2017
Le décret du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations modifie l’article R4412-97 du code du travail, dont des extraits de la nouvelle rédaction sont repris ci-après.
II.-La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable à l’opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu’elle présente.
Extrait de l’article R4412-97 du code du travail selon la version issue décret du 9 mai 2017
L’obligation de réaliser un repérage des matériaux contenant de l’amiante avant réalisation des travaux est réaffirmée.
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s’agissant de ses modalités techniques et des méthodes d’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d’activité suivants :
« 1° Immeubles bâtis ;
« 2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
« 3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
« 4° Navires, bateaux et autres engins flottants ;
« 5° Aéronefs ;
« 6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité.« III.-Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d’amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l’initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l’obligation de repérage.
Extrait de l’article R4412-97 du code du travail selon la version issue décret du 9 mai 2017
Le décret du 9 mai 2017 introduit la notion de domaines d’activité. Il instaure la nécessité de réaliser le repérage et les analyses de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante selon des modalités et des méthodes adaptées à chacun de ces six domaines d’activité.
Le décret prévoit que ces dernières seront précisées par arrêtés pour chaque domaine d’activité. Il prévoit également que ces arrêtés entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2018.
Or, en avril 2019, aucun arrêté n’est paru. L’obligation de procéder au repérage de matériau contenant de l’amiante est donc en vigueur, sans que les modalités techniques de sa mise en application ne soient arrêtées.
Modalités techniques de repérage amiante et méthodes d’analyse des matériaux dans le décret du 27 mars 2019
Le décret du 27 mars 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante revient notamment sur la date d’entrée en vigueur des arrêtés précédemment évoqués. Ainsi, pour chaque domaine d’activité, l’arrêté devrait entrer en vigueur au plus tard, selon les dates de l’article 3 du décret repris ci-dessous :
1° Immeubles bâtis : 1er mars 2019 ;
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport : 1er octobre 2020 ;
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports : 1er janvier 2020 ;
4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes : 1er janvier 2020 ;
5° Aéronefs : 1er juillet 2020 ;
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité : 1er juillet 2020. »
Extrait de l’article R4412-97 du code du travail selon la version issue décret du 27 mars 2019
Les plus perspicaces remarqueront que pour les immeubles bâtis, l’échéance du 1er mars 2019 était déjà passée lors de la publication du décret le 28 mars 2019. Et qu’aucun arrêté n’a été publié pour ce domaine d’activité….
Mais que dit le Ministère du Travail ?
Au 9 avril 2019, le décret du 27 mars 2019 n’est pas cité sur la page Amiante du Ministère du Travail. Pour contre, le Ministère confirme l’exigence d’un repérage avant travaux de l’amiante, comme indiqué dans l’extrait ci-dessous :
Il est rappelé que les dispositions du décret n’entreront en vigueur, pour chaque domaine d’application cité, qu’à la publication de l’arrêté le concernant. Dans l’attente, le repérage avant travaux de l’amiante demeure exigé sur la base de l’article R. 4412-97 dans sa version issue du décret du 4 mai 2012 et des principes généraux de prévention.
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/amiante au 09 avril 2019
Pour conclure…
La nécessité de réaliser un repérage amiante avant travaux apparaît donc comme indispensable à la bonne réalisation d’une opération.
Au titre de l’évaluation des risques, il est exigible :
- pour l’employeur en général
- pour le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le CSPS sur les chantiers de bâtiment et de génie civil
- au donneur d’ordre
Par contre, le contenu et la forme que doit revêtir un repérage amiante avant travaux n’est pas encore fixé. En effet, aucun des six arrêtés devant préciser les modalités techniques de la mission de repérage et les méthodes d’analyses des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante n’est encore paru. Une norme existe pour encadrer le repérage amiante dans les immeubles bâtis. Il s’agit de la norme NF X 46-020 Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie d’août 2017. Elle n’est applicable que si elle a été explicitement contractualisée.