En tant que maître d’ouvrage, ou plus généralement donneur d’ordre, vous devez qualifier vos travaux sous risque amiante en SS3 ou SS4. Choix souvent présenté comme cornélien ou stratégique. Mais dans les faits, qu’en est-il ? Comment choisir ? Quelles sont les conséquences de cette qualification sur vos travaux ?
Même si ça peut rebuter, commençons par un rappel de l’approche du risque amiante dans le code du travail. Car, même si c’est un (très gros) document législatif et réglementaire, les articles y sont disposés de façon organisée et rationnelle. Ainsi, une partie est dédiée aux risques chimiques (R4411-1 à R4412-160), dont une sous-partie est elle-même dédiée à l’amiante. C’est cette dernière qui va tout particulièrement nous intéressée. Elle s’appelle « section 3 : risques d’exposition à l’amiante (R4412-94 à R4412-160)« . Attention, à ne pas confondre avec la sous-section 3 (SS3), dont nous allons parler sous peu…
Très logiquement, la section 3 est divisée en sous-sections, au nombre de 4 : sous-section 1, sous-section 2, sous-section 3 et sous-section 4. On approche…
Les deux dernières sont relativement connues du monde du travail. Et sont l’objet du choix cornélien évoqué en introduction. Les deux premières moins. Pourtant, c’est dans ces deux premières sous-sections que sont définies une grande partie des contraintes réglementaires de la gestion du risque amiante. Leurs obligations s’appliquent aux deux autres.
La sous-section 1 traite du champ d’application et des définitions. Bref, elle donne le cadre de la gestion du risque amiante dans le code du travail. Elle en définit les termes et les pratiques évoqués dans les trois autres sous-sections.
Les dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d’exposition à l’amiante sont données dans la sous-section 2. C’est donc là que nous retrouvons tout ce qui est commun à la sous-section 3 et la sous-section 4. Et nous allons voir que les points communs sont nombreux et abordent tous les thèmes essentiels d’une bonne gestion du risque.
C’est d’abord l’évaluation initiale des risques. Cela inclut le repérage amiante avant réalisation de travaux, l’estimation du niveau d’empoussièrement et la constitution du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
Puis vient le respect de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP). Sans oublier son contrôle et les conditions de mesurages des empoussièrements.
Après, ce sont les moyens de prévention qui sont évoqués : information et formation du personnel sur les risques, moyens d’abaissement du risque. Mais également, les équipements de protection collective (EPC) et individuelle (EPI) et la gestion des dépassements.
L’organisation du temps de travail (les fameuses vacations) y est également définie ainsi que le suivi de l’exposition des salariés.
Et on n’oublie pas le traitement des déchets et la protection de l’environnement.
Bref, on se rend vite compte qu’il y finalement plus de points communs aux sous-section 3 et 4 que de différences. Mais alors comment choisir et pourquoi ?
De façon très synthétique, les différences entre ces deux gestions du risque amiante reposent sur 4 aspects :
Finalement, ce sont des différences qui restent relativement peu nombreuses en comparaison de tous les points communs que nous avons énumérés précédemment avec les sous-sections 1 et 2.
L’idée de cet article m’est venu avec l’outil d’auto-évaluation du Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion et de la CARSAT Pays de Loire. Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour y avoir accès. Son objectif : permettre aux employeurs désireux d’intervenir en sous-section 4 de vérifier qu’ils ont bien traité tous les aspects techniques et réglementaires de ce type d’intervention. Une nouvelle fois, nombre des points à vérifier sont en fait de la sous-section 2 !
Le SYRTA et le SEDDRe ont publié les premières règles techniques SS3. C’est le fruit d’un travail collaboratif important des membres des deux syndicats, sous l’approbation d’un comité institutionnel. L’ambition du projet est de doter la profession du désamiantage de règles communes, qui pourraient s’apparenter aux Règles de l’Art, ou aux DTU d’autres corps de métier.
Pourtant, plusieurs interrogations peuvent naître à la lecture de ces documents. Ces règles sont-elles réglementaires ? Ont-elles une portée normative ? Dans quelle mesure s’imposent-elles aux entreprises de traitement de l’amiante ?
Les règles techniques, ce sont 14 documents techniques abordant l’ensemble des moments d’un chantier de traitement de l’amiante. Un 15ème document synthétise les définitions reprises dans les autres règles.
Les thèmes abordés sont :
C’est ainsi un très large éventail des bonnes pratiques d’un chantier de retrait d’amiante ou d’encapsulage qui y sont traitées.
Jusqu’à présent, et contrairement aux autres professions du BTP, le secteur du désamiantage ne bénéficiait pas de règles techniques communes. Les différents acteurs de cette filière étaient confrontés à une réglementation fournie, parfois complexe à intégrer, et en constante évolution. Certes, les services de l’Etat y apportent des éclaircissements au travers de notes et instructions de services. Egalement, d’autres organismes de la prévention tels que l’INRS, les CARSAT ou l’OPPBTP proposent des préconisations sur des thématiques ciblées. Cependant, aucun travail d’ensemble n’avait été réalisé autour de ces métiers. C’est maintenant chose faite ! Et BleuBlancVert est très fier d’avoir pu y participer !
Dans les bénéfices notables de ce travail, on peut déjà souligner la participation large des l’ensemble des acteurs et des professions de désamiantage. Cela permet de faire émerger un consensus autour des notions abordées et des définitions données.
De plus, l’angle applicatif de rédaction des règles techniques permet une compréhension illustrée des problématiques et contraintes réglementaires et techniques d’un chantier de désamiantage. Il ne s’agit pas de répéter la réglementation, mais plutôt d’en proposer une traduction en actions concrètes et motivées.
Enfin, la présentation sous forme de bibliothèque à la fois chronologique et thématique de la vie d’un chantier, traduit la volonté pédagogique et pragmatique du travail collaboratif. Cette présentation facilite la recherche d’une pratique ciblée. Et l’identification des liens entre les règles donne la possibilité d’élargir la recherche ou d’approfondir un thème.
Comme nous l’avons vu ci-avant, la publication des règles de bonnes pratiques SS3 apporte un outil simple et efficace pour la mise en oeuvre d’opérations de désamiantage. Elles traitent de la globalité d’un chantier et abordent ses différentes étapes. Les points de vigilance sont identifiés. Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’oeuvre et les entreprises de travaux peuvent s’y référer afin de sécuriser leurs projets.
Pourtant, suivre les règles techniques de SS3, est-ce suffisant ?
Rappelons que les règles techniques sont une traduction pratique des obligations techniques et réglementaires. Aussi, même si une adhésion large à ce travail existe, il n’en reste pas moins qu’elles n’ont pas de valeur légale ou normative. Ainsi, en cas de contradiction entre la législation, la réglementation ou des préconisations d’organismes de prévention et les règles techniques, ce seront toujours les premières qui primeront.
Pour résumer, les règles techniques SS3 sont d’excellents outils de compréhension et de mise en oeuvre pratique de la réglementation amiante, mais ne dispensent nullement de la bonne connaissance et application de cette dernière !
Le 30 mars 2019 paraissait le décret n°2019-251 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante. Il modifie notamment les dates de parution des arrêtés fixant les modalités techniques pour le repérage amiante avant travaux et les méthodes d’analyses des matériaux.
Cela signifie-t-il pour autant qu’aucune obligation de repérage de l’amiante avant travaux n’existait réglementairement précédemment ? Quelles étaient les obligations des différents intervenants avant la parution de ce décret ? Ont-elles évolué ?
L’historique ci-après retrace les différentes modifications réglementaires et normatives de ce repérage, depuis le décret du 4 mai 2012 à aujourd’hui.
Le décret du 4 mai 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012, introduit la notion de repérage amiante étendue à tout type d’opération. L’article R4412-97 du code du travail, modifié par ce décret, est repris ci-dessous. Afin d’en faciliter la lecture et la compréhension de la portée, des annotations ont été ajoutées [entre crochets].
Dans le cadre de l’évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 [obligation générale de l’employeur d’évaluer les risques]et L. 4531-1 [obligation du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et du CSPS d’évaluer les risques sur un chantier de bâtiment ou de génie civil], le donneur d’ordre joint les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique [Diagnostic amiante des parties privatives (DAPP), Dossier technique amiante (DTA) et Diagnostic amiante avant démolition pour les immeubles bâtis]et R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation [diagnostic déchets pour la démolition de bâtiments] aux documents de consultation des entreprises.
Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique [Diagnostic amiante des parties privatives (DAPP), Dossier technique amiante (DTA) et Diagnostic amiante avant démolition pour les immeubles bâtis] et R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation [diagnostic déchets pour la démolition de bâtiments], le donneur d’ordre joint aux documents de consultation des entreprises tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de l’amiante, y compris ceux relevant de ses obligations au titre de l’article L. 541-1 du code de l’environnement [prévention et gestion des déchets].
Au vu des informations qui lui ont été données, l’employeur réalise son évaluation des risques, conformément à l’article L. 4121-2.
R4412-97 du code du travail selon la version initiale du décret du 4 mai 2012
Ainsi, l’obligation pour le donneur d’ordre de fournir un repérage des matériaux contenant de l’amiante dans le dossier de consultation des entreprises est explicitement énoncée dans le décret du 4 mai 2012. Elle s’applique à toute nature d’opération. Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne devait pas auparavant fournir les éléments nécessaires à l’évaluation du risque amiante. En effet, le risque amiante est un des risques à prendre en compte lors de l’évaluation des risques.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, introduit dans la partie législative du code de travail l’article L4412-2, repris ci-dessous, la nécessité de rechercher et documenter la présence d’amiante avant toute opération pouvant comporter des risques d’exposition à cette fibre.
En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.
Les conditions d’application ou d’exemption, selon la nature de l’opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L4412-2 selon la version de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
Cet article, entré en vigueur le 10 août 2016, renforce le rôle des donneurs d’ordre, des maîtres d’ouvrage ou des propriétaires d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles dans la prévention du risque amiante. Le moyen décrit n’est pas nommé repérage amiante avant travaux. Mais la finalité s’en rapproche pourtant étonnamment …
Le décret du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations modifie l’article R4412-97 du code du travail, dont des extraits de la nouvelle rédaction sont repris ci-après.
II.-La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable à l’opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu’elle présente.
Extrait de l’article R4412-97 du code du travail selon la version issue décret du 9 mai 2017
L’obligation de réaliser un repérage des matériaux contenant de l’amiante avant réalisation des travaux est réaffirmée.
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s’agissant de ses modalités techniques et des méthodes d’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d’activité suivants :
« 1° Immeubles bâtis ;
« 2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
« 3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
« 4° Navires, bateaux et autres engins flottants ;
« 5° Aéronefs ;
« 6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité.« III.-Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d’amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l’initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l’obligation de repérage.
Extrait de l’article R4412-97 du code du travail selon la version issue décret du 9 mai 2017
Le décret du 9 mai 2017 introduit la notion de domaines d’activité. Il instaure la nécessité de réaliser le repérage et les analyses de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante selon des modalités et des méthodes adaptées à chacun de ces six domaines d’activité.
Le décret prévoit que ces dernières seront précisées par arrêtés pour chaque domaine d’activité. Il prévoit également que ces arrêtés entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2018.
Or, en avril 2019, aucun arrêté n’est paru. L’obligation de procéder au repérage de matériau contenant de l’amiante est donc en vigueur, sans que les modalités techniques de sa mise en application ne soient arrêtées.
Le décret du 27 mars 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante revient notamment sur la date d’entrée en vigueur des arrêtés précédemment évoqués. Ainsi, pour chaque domaine d’activité, l’arrêté devrait entrer en vigueur au plus tard, selon les dates de l’article 3 du décret repris ci-dessous :
1° Immeubles bâtis : 1er mars 2019 ;
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport : 1er octobre 2020 ;
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports : 1er janvier 2020 ;
4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes : 1er janvier 2020 ;
5° Aéronefs : 1er juillet 2020 ;
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité : 1er juillet 2020. »
Extrait de l’article R4412-97 du code du travail selon la version issue décret du 27 mars 2019
Les plus perspicaces remarqueront que pour les immeubles bâtis, l’échéance du 1er mars 2019 était déjà passée lors de la publication du décret le 28 mars 2019. Et qu’aucun arrêté n’a été publié pour ce domaine d’activité….
Au 9 avril 2019, le décret du 27 mars 2019 n’est pas cité sur la page Amiante du Ministère du Travail. Pour contre, le Ministère confirme l’exigence d’un repérage avant travaux de l’amiante, comme indiqué dans l’extrait ci-dessous :
Il est rappelé que les dispositions du décret n’entreront en vigueur, pour chaque domaine d’application cité, qu’à la publication de l’arrêté le concernant. Dans l’attente, le repérage avant travaux de l’amiante demeure exigé sur la base de l’article R. 4412-97 dans sa version issue du décret du 4 mai 2012 et des principes généraux de prévention.
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/amiante au 09 avril 2019
La nécessité de réaliser un repérage amiante avant travaux apparaît donc comme indispensable à la bonne réalisation d’une opération.
Au titre de l’évaluation des risques, il est exigible :
Par contre, le contenu et la forme que doit revêtir un repérage amiante avant travaux n’est pas encore fixé. En effet, aucun des six arrêtés devant préciser les modalités techniques de la mission de repérage et les méthodes d’analyses des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante n’est encore paru. Une norme existe pour encadrer le repérage amiante dans les immeubles bâtis. Il s’agit de la norme NF X 46-020 Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie d’août 2017. Elle n’est applicable que si elle a été explicitement contractualisée.
Le plomb et ses composants font partie des substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dites « CMR ». Des mesures de prévention particulières doivent donc être mises en place les donneurs d’ordre pour s’assurer de la maîtrise du risque plomb.
Oui, mais comment l’évaluer ? Comment s’assurer une prévention efficace ? Simple, en se basant sur un repérage, pourrait-on être tenté de répondre. Pourtant, si la logique « bien connaître l’existant pour bien analyser les risques » est incontestable, sa mise en œuvre n’est pas aisée…
Pouvoir évaluer le risque plomb demande déjà de connaître sa présence dans le bâti. Pour ce faire, deux types de repérage plomb sont aujourd’hui décrits dans la législation française :
La particularité de la réalisation du CREP vient des situations pour lesquelles la législation française le rend obligatoire. Il est tout d’abord intéressant de noter qu’il n’est pas explicitement demandé dans le code du travail. Mais il décrit dans le code de la santé publique à l’article L1334-5 et dans l’arrêté du 19 août 2011.
Le code de la santé publique donne ensuite explicitement plusieurs situations dans lesquelles la réalisation et mise à jour d’un CREP sont obligatoires :
Pour les autres situations, la réalisation d’un CREP n’a rien d’obligatoire. Sauf que… le risque plomb existe quand même. Et tout maître d’ouvrage, maître d’oeuvre et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé doit mettre en oeuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention (Article L4531-1 du code du travail). Ils doivent ainsi procéder à l’évaluation de la totalité des risques, risque plomb inclus. Et comment y procéder sans une cartographie des produits et matériaux contenant du plomb ou ses dérivés, avec quantification de la teneur en plomb ?
Reste à savoir quels immeubles sont concernés. Le code de la santé publique avance un début de réponse à l’article R. 1334-13. Il précise que « sont présumés à risque au sens de l’article L. 1334-11 (N.D.L.R. : c’est à dire pour les occupants d’un immeuble ou la population environnante) les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l’origine d’émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes« . Cependant, l’utilisation du plomb et ses dérivés n’ont pas été interdit d’utilisation en France en 1949 et des immeubles construits après le 1er janvier 1949 présentent des teneurs en plomb supérieur à 1mg/cm2.
Ainsi, la DIRECCTE Centre, dans une note de mars 2014 intitulée « Préconisations pour la réalisation d’un diagnostic plomb avant travaux (Hors champ code de la santé publique) », préconise de réalisation des diagnostics sur les immeubles construits avant 1994. Le repérage a effectué devrait alors prendre en compte la date de construction (avant 1949, 1974 ou 1994), la nature des supports et la nature des travaux.
Enfin, soulignons d’un diagnostic plomb n’est pas forcément un CREP… et pas forcément normé comme peut l’être le CREP.
En résumé, la réglementation impose la réalisation d’un DRIPP ou d’un CREP dans certaines situations. Cependant, ces repérages ne sont pas obligatoires dans la grande majorité des projets de réhabilitation ou de démolition. Pourtant, les donneurs d’ordre conservent l’obligation d’évaluation du risque plomb. Pour la remplir, la réalisation d’un diagnostic plomb est essentielle.
Aussi, face à la complexité de ce sujet, le meilleur conseil serait d’agir avec prudence et de s’entourer des bonnes compétences pour appréhender au mieux le risque plomb dans vos projets !
Qu’entend-on par le terme « sondages sonores » lors de diagnostics amiante ? Pourrait-on s’assurer de l’absence d’amiante acoustiquement ? Bien sûr, la réponse est « non » ! L’absence d’amiante ne peut être avérée que par marquage de certains matériaux ou, plus généralement, par prélèvement et analyse. Alors, que comprendre ?
Beaucoup ont sans doute déjà pris connaissance de l’arrêté de la cour de cassation du 14 septembre 2017. Il renvoie en cour d’appel de Douai le litige entre un particulier et Bureau Véritas pour l’absence de signalement d’amiante dans des cloisons lors du diagnostic avant vente d’une maison. Je laisse le soin aux juristes et spécialistes du droit de débattre sur les conséquences juridiques de cette décision, qui sont en grande partie suspendues au nouvel arrêt que prendra la cour d’appel. C’est la notion de « sondages sonores » qui y est mentionnée qui m’intéresse.
Lors d’une vente, un diagnostic amiante est obligatoire et annexé à l’acte de vente. Dans ce document, la présence d’amiante peut être avérée, sans prélèvement, sur décision de l’opérateur de repérage. Il se base alors sur ses connaissances professionnelles. Par contre, dans le cadre d’une vente, il n’a pas à pratiquer d’investigations approfondies destructives. La norme NF X46-020 (de 2008 ou celle en vigueur depuis le 1er octobre 2017) précise qu’ » une investigation approfondie destructive […] nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau ou qui fait perdre sa fonction à l’ouvrage« .
Ainsi, il faudrait comprendre par sondage sonore, un sondage réalisé lors d’une investigation approfondie non destructive mais qui générerait un bruit, en opposition à un simple contrôle visuel. Ce pourrait être le cas lors de l’utilisation d’outils tels qu’un marteau, d’un grattoir ou autre outil. Reste que le prélèvement réalisé ne doit pas nécessiter de réparation, remise en état ou ajout de matériau… La distinction n’en reste pas moins ténue. La cour d’appel de Douai devra très certainement la préciser ! A suivre avec intérêt…
Finalement, c’est arrivé en août !
La nouvelle norme NFX 46-020 « Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie » s’est fait – un peu- désirée. Attendue en juillet 2017, elle est parue en août 2017.
Marquée d’évolutions remarquables tel qu’un logigramme de la mission de repérage fortement revu ou l’introduction de la notion de Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrage (ZPSO), elle remplacera définitivement la précédente à partir d’octobre. Avant, les deux coexisteront…
Pour une rentrée studieuse, elle est disponible sur le site AFNOR
Désormais, les repérages listes A et B, et les évaluations périodiques de l’état de conservation dans les IGH, les ERP catégories 1 à 4, les immeubles de travail de plus de 300 personnes ou les bâtiments industriels, devront être réalisés par un opérateur de repérage disposant d’une certification avec mention. Même disposition pour les repérages liste C (avant démolition) pour tout type de bâtiment et les examens visuels après travaux, pour tout type de bâtiment également.
Mais attention, pour tous les autres immeubles, l’arrêté demande quand même la certification sans mention de l’opérateur de repérage. Vigilance…
Et enfin, l’opérateur doit posséder l’ensemble des garanties adaptées à son activité. Prudence sur ses assurances et leur cohérence avec l’activité de l’opérateur !
Le texte complet de l’arrêté est disponible ici.